CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
du 14 Octobre 1981

(Etendue par arrêté du 15 janvier 1982)

PERSONNEL DES CABINETS MEDICAUX

N° 3168

13ème édition - Janvier 1998


LISTE CHRONOLOGIQUE DES TEXTES 

Convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux
Texte de base du 14 octobre 1981 (arrêté d'extension du 15 janvier 1982),

 Modifié par :

Avenant n° 1 "Salaires" du 12 mars 1982 (arrêté d'extension du 25 novembre 1982) ;
Avenant n° 2 "Durée du travail" du 23 avril 1982 (arrêté d'extension du 25 novembre 1982) ;
Avenant n° 3 "Congés payés" du 04 juin 1982 (arrêté d'extension du 25 novembre 1982) ;
Accord "Régime de prévoyance" du 23 août 1982 ;
Avenant n°4 "Salaires" du 02 décembre 1982 (arrêté d'extension du 09 mai 1983) ;
Avenant n° 5 du 21 janvier 1983 (arrêté d'extension du 09 mai 1983) ;
Avenant du 21 janvier 1983 (arrêté d'extension du 02 septembre 1983) ;
Accord du 07 octobre 1983 (arrêté d'extension du 24 février 1984) ;
Avenant n° 6 du 14 juin 1984 (arrêté d'extension du 02 octobre 1984) ;
Avenant n° 7 du 06 février 1985 (arrêté d'extension du 22 avril 1985) ;
Avenant du 14 mars 1985 ;
Avenant n° 8 "Formation professionnelle" du 18 juin 1985 (arrêté d'extension du 12 décembre 1985) ;
Avenant n° 9 du 24 juin 1986 (arrêté d'extension du 25 septembre 1986) ;
Avenant n° 10 du 31 mars 1987 (arrêté d'extension du 29 juin, 1987) ;
Avenant n° 11 "Classification" du 31 mars 1987 (arrêté d'extension du 29 juin 1987) ;
Avenant n° 12 "Salaires" du 08 décembre 1987 (arrêté d'extension du 25 mars 1988) ;
Avenant n° 13 "Salaires" du 14 juin 1998 (arrêté d'extension du 20 octobre 1998) ;
Avenant n° 14 "Salaires" du 28 mars 1989 (arrêté d'extension du 26 juin 1989);
Avenant n° 15 "Salaires" du 20 décembre 1989 (arrêté d'extension du 13 mars 1990) ;
Avenant n° 16 "Classification et salaires" du 02 mai 1990 (arrêté d'extension du 28 janvier 1991) ;
Avenant n° 17 "Classification et salaires" du 10 octobre 1990 (arrêté d'extension du 28 janvier 1991) ;
Avenant n° 18 "Classification et salaires" du 17 janvier 1991 (arrêté d'extension du 15 avril 1991) ;
Avenant n° 19 "Classification et salaires" du 31 octobre 1991 (arrêté d'extension du 17 février 1992) ;
Avenant n° 20 "Classification et salaires" du 23 janvier 1992 (arrêté d'extension du 24 avril 1992) ;
Avenant n° 21 "Classification et salaires" du 10 décembre 1992 (arrêté d'extension du 26 mars 1993) ;
Avenant correctif (à l'avenant n° 21) du 14 mars 1993 ;
Avenant n° 22 "Classification et salaires" et "Régimes de prévoyance" du 16 décembre 1993 (arrêté d'extension du 06 juillet 1994) ;
Avenant n° 23 "Régime de prévoyance" du 1er juillet 1994 ;
Avenant n° 24 "Classification et salaires" du 1er décembre 1994 (arrêté d'extension du 02 mars 1995) ;
Avenant n° 25 "Augmentation d'indemnisation de frais" du 06 avril 1995 (arrêté d'extension du 12 décembre 1995) ;
Avenant n° 26 "Prévoyance" du 06 avril 1995 ;
Accord "Création d'une commission paritaire nationale de l'emploi" du 26 octobre 1995 (arrêté d'extension du 10 juin 1996) ;
Avenant n ° 27 "Salaires" du 15 mai 1996 (arrêté d'extension du 04 octobre 1996) ;
Avenant n ° 28 "Champ d'application" du 13 novembre 1996 (arrêté d'extension du 25 juin 1997) ;
Avenant n° 29 "Jours de repos" du 13 novembre 1996 (arrêté d'extension du 25 juin 1997) ;
Avenant n° 30 "Salariés affectés dans les cabinets de radiologie" du 13 novembre 1996 ;
Avenant du 13 novembre 1996 à l'accord du 26 octobre 21995 portant création d'une CPNE (arrêté d'extension du 1er juillet 1997) ;
Avenant n° 31 "Régime de prévoyance" du 22 janvier 1997 (arrêté d'extension du 09 décembre 1997) ;
Avenant n° 30bis "Salariés affectés dans les cabinets de radiologie" du 03 septembre 1997 (arrêté d'extension du 09 décembre 1997) ;
Avenant n° 31bis modifiant la convention collective du 03 septembre 1997 (arrêté d'extension du 09 décembre 1997) ;
Avenant n° 32 "Contrats à durée déterminée" du 03 septembre 1997 (arrêté d'extension du 09 décembre 1997) ;
Avenant n° 33 "Salaires" du 03 septembre 1997 (arrêté d'extension du 09 décembre 1997).

LISTE DES ARRETES D'EXTENSION

Arrêté du 15 janvier 1982 portant extension de la convention collective nationale
Arrêté du 25 novembre 1982 portant extension des avenants n° 1, n° 2, et n° 3
Arrêté du 09 mai 1983 portant extension des avenants n° 4 et n° 5
Arrêté du 02 septembre 1983 portant extension de l'avenant du 21 janvier 1983
Arrêté du 24 février 1984 portant extension de l'accord du 07 octobre 1983
Arrêté du 02 octobre 1984 portant extension de l'avenant n° 6
Arrêté du 22 avril 1985 portant extension de l'avenant n° 7
Arrêté du 12 décembre 1985 portant extension de l'avenant n° 8
Arrêté du 25 septembre 1986 portant extension de l'avenant n° 9
Arrêté du 29 juin 1987 portant extension des avenants n° 10 et n° 11
Arrêté du 25 mars 1988 portant extension de l'avenant n° 12
Arrêté du 20 octobre 1998 portant extension de l'avenant n °13
Arrêté du 26 juin 1989 portant extension de l'avenant n° 14
Arrêté du 13 mars 1990 portant extension de l'avenant n° 15
Arrêté du 28 janvier 1991 portant extension des avenants n° 16 et n° 17
Arrêté du 15 avril 1991 portant extension de l'avenant n° 18
Arrêté du 17 février 1992 portant extension de l'avenant n° 19
Arrêté du 24 avril 1992 portant extension de l'avenant n° 20
Arrêté du 26 mars 1993 portant extension de l'avenant n° 21
Arrêté du 06 juillet 1994 portant extension de l'avenant n° 22
Arrêté du 02 mars 1995 portant extension de l'avenant n° 24
Arrêté du 12 décembre 1995 portant extension de l'avenant n° 25
Arrêté du 10 juin 1996 portant extension de l'avenant du 26 octobre 1995
Arrêté du 04 octobre 1996 portant extension de l'avenant n° 27
Arrêté du 25 juin 1997 portant extension de l'avenant n° 28
Arrêté du 01 juillet 1997 portant extension d'avenants
Arrêté du 09 décembre 1997 portant extension des avenants n° 30bis, 31, 31bis, 32 et 33
 

SIGNATAIRES

Organisations patronales :

Confédération des syndicats médicaux français (CSMF) ;
Fédération des médecins de France (FMF) ;

Syndicats de salariés :

Fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux CFDT ;
Fédération nationale des syndicats chrétiens des services de santé et des services sociaux CFTC ;
Fédération de la santé publique, privée et de l'éducation spécialisée CGT ;
Fédération des personnels des services publics et de santé FO.


 CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE

du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981

(Etendue par arrêté du 15 janvier 1982)

TITRE Ier
DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er

(Remplacé par avenant n° 5 du 21 janvier 1983
et modifié par avenant n° 28 du 13 novembre 1996)

La présente convention collective règle les rapports entre les employeurs et salariés travaillant dans les cabinets médicaux à titre professionnel uniquement, à l'exclusion du personnel travaillent également au domicile du médecin.

La présente convention s'applique à tous les employeurs qui exercent la médecine libérale sous quelque forme que ce soit, et notamment dans le cadre des activités reprises sous le numéro 85.1 C de la nomenclature NAF.

La présente convention s'applique sur l'ensemble du territoire national à l'exception des départements d'outre-mer.

Tout médecin embauchant dans le cadre de son exercice libéral un ou plusieurs salariés est tenu par les dispositions de la présente convention, quel que soit le lieu de son exercice, cabinet de ville, clinique, hôpital, établissement de soins, etc.

Article 2

La présente convention collective est conclue pour une durée indéterminée, chacune des parties ayant la possibilité de la dénoncer dans les conditions définies ci-dessous.

1. Révision

La convention collective est révisable au gré des parties.

Toute demande de révision par l'une des parties signataires sera obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction concernant le ou les articles soumis à la révision et sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires de la convention.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois à partir de la réception de ladite lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la rédaction d'un nouveau texte. La convocation sera adressée par la partie signataire patronale qui assure le secrétariat.

La présente convention restera en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord. Les articles révisés donneront lieu à des avenants qui auront les mêmes effets que la présente convention.

2. Dénonciation

La convention peut être à tout moment dénoncée en tout ou partie avec préavis de trois mois par l'une des parties signataires.

La dénonciation ne pourra intervenir qu'après l'échec de la procédure de révision prévue au paragraphe 1.

La présente convention collective de travail restera en vigueur dans les conditions prévues à l'article L.132-7 du code du travail.

Toute dénonciation doit être signifiée aux autres parties signataires par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation devra être accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle.

Article 3

La présente convention ne peut, en aucun cas, porter atteinte aux avantages acquis individuellement ou collectivement, antérieurement à la signature de ladite convention, tant en ce qui concerne les salaires que les conditions et la durée du travail.

Les accords antérieurement intervenus, notamment entre syndicats de spécialistes et organisations syndicales, entrent dans ce cadre.

Article 4

La présente convention collective entrera en vigueur au jour de son extension par arrêté ministériel.

Article 5

Les salariés qui sont embauchés pour une durée déterminée dans un cabinet médical bénéficient des dispositions incluses dans la présente convention.

TITRE II
DROIT SYNDICAL ET LIBERTE D'OPINION

Article 6

 Les parties contractantes reconnaissent la liberté, aussi bien pour les employeurs que pour les salariés, de s'associer à la défense collective des intérêts afférents à leur condition, de poursuivre leur but dans les limites légales et conventionnelles.

Les employeurs s'engagent à ne pas prendre en considération l'appartenance syndicale, les opinions, les croyances religieuses quelles qu'elles soient, pour arrêter leurs décisions en ce qui concerne l'embauche, la conduite, ou la répartition du travail, les mesures de discipline, le congédiement ou l'avancement et pour applique la présente convention collective, et à ne faire aucune pression sur le personnel en faveur de tel ou tel syndicat (1).

Le personnel s'engage, de son côté, à respecter la liberté syndicale et la liberté d'opinion des salariés.

Les parties signataires veilleront à la stricte observation des engagements définis ci-dessus et s'emploieront auprès de leurs ressortissants respectifs pour en assurer le respect intégral.

Article 7

Le libre exercice du droit syndical s'exercera conformément aux dispositions légale et conventionnelles.

Des panneaux d'affichage seront, dans chaque cabinet comprenant plus de dix salariés, réservés aux communications et informations syndicales. Ils devront être placés dans des lieux non accessibles à la clientèle.

Sur demande écrite de leur organisation syndicale, présentée au moins un mois à l'avance, les salariés mandatés pourront obtenir de leur employeur des autorisations d'absence pour assister aux congrès statutaires de ces organisations. Sur demande écrite présentée au moins une semaine à l'avance, ils pourront obtenir aux commissions paritaires prévues par la présente convention et, éventuellement, à des réunions syndicales d'ordre exceptionnel.

 (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 4126-2 du code du travail (arrêté du 15 janvier 1982, art.1er)

Article 8

Dans le cas où un salarié ayant plus d'un an de présence effective dans le cabinet médical est appelé à quitter son emploi pour exercer une fonction syndicale, celui-ci jouira, pendant un an à compter du moment où il a terminé son mandat, d'une priorité d'embauche dans son emploi ou un emploi similaire. La demande d'embauche devra être présentée au plus dans le mois qui suit l'expiration du mandat et être accompagnée d'une attestation écrite du syndicat précisant la date d'expiration de ce mandat. Le salarié réembauché bénéficiera de l'ancienneté et des avantages qu'il avait acquis lorsqu'il a quitté le cabinet.

Article 9

Conformément à la loi, dans les cabinets ayant plus de dix salariés, il sera procédé aux élections de délégués du personnel.

Article 10

Les médecins s'interdisent de demander à leur personnel d'accomplir des actes en matière médicale qui ne sont pas de leur compétence réglementaire.

Les médecins devront contracter des assurances couvrant la responsabilité civile de leur personnel.

TITRE III
LES APPOINTEMENTS ET SALAIRES

Article 11

La grille de classification et la valeur du point définissant les salaires du personnel des cabinets médicaux privés font l'objet de dispositions annexées à la présente convention.

A la demande de la partie la plus diligente, les parties signataires se réuniront, au plus tard dans un délai d'un mois en vue de la révision des barèmes.

Le salaire du personnel féminin ne subit aucun abattement par rapport à celui du personnel masculin.

Article 12

Le personnel "temps plein" et "temps partiel" est mensualisé, à l'exception des personnels temporaire, intermittent et saisonnier.

Article 13

Les bulletins de salaire sont obligatoire, conformément à la loi. Ils doivent comporter :

1° Le nom et l'adresse de l'employeur ;
2° La référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale, le numéro sous lequel ces cotisations sont versées et le numéro du code APE caractérisant l'activité de l'établissement ;
3° Le nom et l'emploi du salarié, la qualification professionnelle et le coefficient hiérarchique, l'ancienneté ;
4° Le nombre d'heures, en distinguant les heures normales des heures supplémentaires ;
5° La nature et le montant des diverses primes qui s'ajoutent au salaire en 4° ;
6° Le montant de la rémunération brute du travailleur intéressé ;
7° La nature et le montant des diverses déductions opérées sur cette rémunération brute ;
8° Le montant de la rémunération nette effectivement reçue par le travailleur intéressé ;
9° La date du paiement de la rémunération ;
10° Les dates du congé et le montant de l'indemnité correspondante, lorsqu'une période de congé annuel est comprise dans la période de paie considérée.

TITRE IV
ANCIENNETE

Article 14

Une prime d'ancienneté est accordée au personnel ; elle est appliquée et calculée dans les conditions suivantes :

Majoration immédiate :

- 4 % après trois ans ;
- 7 % après six ans ;
- 10 % après neuf ans ;
- 13 % après douze ans ;
- 16 % après quinze ans.

Majoration dans les deux ans à compter de la signature de la présente convention : 18 % après dix-huit ans.

Majoration dans les quatre ans à compter de la signature de la présente convention : 20 % après vingt ans.

Le personnel qui change de cabinet au cours de sa carrière bénéficie dans le nouveau cabinet de la moitié de l'ancienneté acquise dans le cabinet précédent pour un emploi analogue ou plus élaboré.

Le personnel en fonctions au moment de la mise en application de la présente convention bénéficiera de la carrière d'ancienneté prévue ci-dessus.

TITRE V
DUREE ET CONDITIONS DE TRAVAIL (1)

Article 15

La durée hebdomadaire du travail est fixée par les dispositions légales ou conventionnelles.

Les parties contractantes sont d'accord pour constater que la durée de présence correspond à la durée de travail. Des dispositions particulières seront prévues pour les gardiens et veilleurs de nuit.

Pour le personnel faisant la journée continue, le temps des repas, s'il excède trente minutes, ne sera pas compris dans le temps de travail, à moins que pendant ce temps le personnel reste astreint à répondre au téléphone, à ouvrir la porte, etc., auquel cas le temps du repas reste inclus dans le temps de travail.

Si un cabinet ferme en dehors de la période légale des congés, le personnel, qu'il soit ou non astreint à une présence au cabinet, percevra son salaire normal, sans retenue. Les heures de travail non effectuées pourront cependant être récupérées ultérieurement, sans que la durée du travail dans la limite totale annuelle de quarante heures.

L'amplitude de la journée de travail ne pourra excéder dix heures.

En cas de journée discontinue, elle ne pourra être fractionnée en plus de deux vacations dont la plus courte ne saurait être inférieure à trois heures.

Le temps de repos entre deux journées de travail ne peut être inférieur à onze heures.

Les modifications de l'horaire habituel devront être portées par écrit à la connaissance des employés au moins quinze jours à l'avance, sauf cas de force majeure.

 Article 16
(Modifié par avenant n° 30 bis du 3 septembre 1997)

En ce qui concerne les employés affectés dans les cabinets de radiologie, les responsables appliqueront strictement la réglementation en vigueur, notamment le décret n° 86-1103 du 2 octobre 1986 et l'obligation de faire bénéficier les salariés des contrôles de contamination prévus par les textes.

(1) Voir avenant n° 2 du 23 avril 1982

TITRE VI
LES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Article 17

Lorsque les besoins du cabinet médical l'exigent, des heures supplémentaires pourront être effectuées dans les limites prévues par la loi.

Les heures supplémentaires seront rétribuées conformément aux modalités légales.

Les heures effectuées de 22 heures à 6 heures sont majorées de 100 %, hormis les gardes visées à l'article 18.

Ces dispositions ne font pas obstacle à l'application des dispositions légales et réglementaires prévues pour les entreprises ayant plus de dix salariés.

Les règles légales en matière de repos compensateur devront s'appliquer.

Article 18
Indemnité de garde

Lorsque la continuité des services l'exige, certains personnels dont la liste est à fixer par écrit quinze jours à l'avance, pour chaque cabinet, pourront être appelés à assurer une garde.

Ce temps de garde sera soit inclus dans le temps de travail, soit rémunéré en heures supplémentaires, par entente entre le salarié et l'employeur.

Cependant les gardes ne pourront excéder un dimanche par mois et quatre nuits par mois, dont deux consécutives au maximum.

Il est précisé qu'en aucun cas un employeur ne peut faire assurer la garde de nuit par du personnel tenu à travailler pendant la journée dans le cabinet.

Indemnité d'astreinte

Personnel tenu de rester à son domicile pour pouvoir répondre à l'appel du médecin pour assurer avec lui les urgences ou personnel astreint à répondre aux appels téléphoniques des malades étant domicilié sur le lieu de travail, exclusion faite des gardiens et veilleurs de nuit :

Indemnité astreinte : 20 % du salaire horaire; lorsque l'installation du téléphone au domicile du salarié est imposée par le médecin pour les besoins de l'astreinte, celui-ci devra indemniser son salarié des frais d'installation et d'abonnement ;

Indemnité si le salarié est obligé de se déplacer pour un travail effectif au cours de l'astreinte : le double du salaire horaire de sa catégorie proportionnellement à la durée de déplacement, y compris le trajet. Il est précisé que le temps maximal de cette astreinte ne peut excéder une semaine sur quatre, sauf accord écrit entre les parties.

TITRE VII
MODES ET CONDITIONS DE RECRUTEMENT

Article 19

Toute embauche sera confirmée à l'intéressé par une lettre dans laquelle seront indiqués la nature et le ou les lieux de l'emploi, ses fonctions, le coefficient hiérarchique, la rémunération, la durée hebdomadaire du travail, la référence à la convention collective appliquée et la durée de la période d'essai.

Toute modification de fonction entraînera une notification écrite à l'intéressé.

A la demande de l'employeur, le personnel technique devra fournir le diplôme correspondant à sa spécialité, ou justification d'apprentissage et de bonne connaissance de sa qualification.

L'employeur devra tenir à la disposition des salariés un exemplaire à jour de la présente convention.

Article 20

Tout travailleur sera soumis dès l'embauche, même temporaire, à un examen médical complet à la diligence et à la charge de l'employeur, dans un service de médecine du travail agréé.

Si le postulant est reconnu inapte, son entrée dans le cabinet médical lui sera refusée. Dans ce cas l'intéressée sera informé que son refus d'embauche est dû à une raison de santé, afin qu'il puisse prendre toutes dispositions nécessaires.

Article 21

La période d'essai est d'un mois. Cette période pourra être renouvelée une fois à la demande de l'une ou l'autre partie. Pendant la période d'essai, les deux parties peuvent se séparer sans préavis. Pour les cadres, la période d'essai est portée à trois mois, renouvelable une fois.

TITRE VIII
LES CATEGORIES DE PERSONNEL

Article 22
(Abrogé par avenant n° 32 du 3 septembre 1997)

 Article 23
(Modifié par avenant n° 32 du 3 septembre 1997)

Tout employé qui passera, à la fin de son contrat à durée déterminée, en contrat à durée indéterminée sera exempt de la période d'essai ou de la période d'essai correspondant au temps de travail accompli dans sa catégorie, et son ancienneté commencera à courir à partir de la date de la première embauche.

L'employé qui passera, à la fin de son contrat à durée déterminée, en contrat à durée indéterminée en changeant de poste ne bénéficiera pas de ces dispositions mais la période d'essai sera réduite de moitié.

Si la durée des contrats à durée déterminée pour un même salarié dans un même cabinet excède six mois, le salarié entrera dans le cadre du personnel employé à durée indéterminée et la date du premier contrat provisoire servira de base pour le calcul de l'ancienneté. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas dans le cas où le salarié embauché pour une durée déterminée remplace un salarié absent : ce personnel ne sera considéré comme travaillant à durée indéterminée que si et lorsque le titulaire déclare ne pas pouvoir reprendre son travail. Sont exclus de cette disposition les contrats aidés dans le cadre de la politique de l'emploi des pouvoirs publics.

Article 24

Le personnel travaillant au cabinet mais dont l'activité se prolonge à son domicile personnel est couvert par la présente convention.

Le personnel travaillant exclusivement à domicile n'est pas couvert par la présente convention.

TITRE IX
RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

Article 25
Licenciement et démission des salariés

§1. - Préavis

Pour toute rupture du contrat de travail par l'employeur ou l'employé au-delà de la période d'essai et sauf faute grave, la durée du préavis réciproque sera fixée comme suit :

A - Personnel ayant moins de six mois de présence dans l'établissement (toutes catégories à l'exception du personnel embauché pour une durée déterminée) : quinze jours ;
B - Personnel ayant de six mois à deux ans de présence (toutes catégories) : un mois ;
C - Personnel ayant plus de deux ans de présence :
- licenciement : deux mois ;
- démission : un mois ;
D - Dispositions applicables au personnel cadre en cas de licenciement ou de démission : la durée du préavis est fixée à trois mois ;
E - Le personnel embauché pour une durée déterminée bénéficiera d'un préavis de huit jours à partir d'un mois de présence et jusqu'à six mois (1).

Au-delà de six mois, tout salarié maintenu exceptionnellement en contrat provisoire, selon l'article 13, bénéficiera des mêmes droits que le personnel permanent.

§2. - Indemnité de licenciement (2)

Personnel ayant plus de deux ans de présence. Une indemnité distincte du préavis sera accordée, en dehors du cas de faute grave, aux salariés licenciés avant l'âge de soixante-cinq ans (ou soixante ans en cas d'inaptitude reconnue par la sécurité sociale ou de bénéfice des dispositions de l'article L. 332 du code de la sécurité sociale) et ayant au moins deux ans d'ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement.

Cette indemnité sera calculée comme suit :

Moins de dix ans d'ancienneté : un dixième de mois par année d'ancienneté ;

A partir de dix ans d'ancienneté : un dixième de mois par année d'ancienneté plus un quinzième de mois par année d'ancienneté au-delà de dix ans.

Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le tiers des trois deniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte que prorata temporis.

Cette indemnité de licenciement ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.

(1) Etendu sans préjudice de l'application des articles L. 122-1 et 122-3-2 du code du travail (arrêté du 15 janvier 1982, art. 1er).

(2) Etendu sous réserve de l'application des articles L. 122-9 et R. 122-1 du code du travail et de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art.6 de l'accord annexé) (arrêté du 15 janvier 1982, art.1er).

Article 26

Pour toutes catégories, pendant la période de préavis de licenciement :

1° Le personnel bénéficie de deux heures payées par jour pour la recherche d'un emploi ;
2° Ces heures payées peuvent, en accord entre les parties, être cumulées en une seule journée de huit heures tous les quatre jours, afin de faciliter la recherche d'un emploi ;
3° Le salarié, s'il trouve un emploi avant l'expiration du préavis de licenciement, peut résilier son contrat de travail dans les vingt-quatre heures.

L'employeur ne sera pas tenu de payer la période de préavis non effectuée.

Article 27

Tout travailleur qui, après licenciement ou démission, reprendra du travail dans le même cabinet médical gardera droit à son ancienneté acquise avant le licenciement ou la démission.

 Article 28

En cas de suspension de l'activité d'un cabinet médical pour une durée supérieure à trois mois, le contrat de travail se trouve rompu et les droits des travailleurs sont garantis par les articles ci-dessus concernant les licenciements.

En cas de reprise d'activité, le personnel ainsi licencié aura priorité pour l'embauche ; il retrouvera l'ancienneté acquise ainsi que les avantages acquis.

Lorsque les licenciements ne pourront être évités, les employeurs tiendront compte de l'ancienneté dans le cabinet et des charges de famille.

TITRE X
SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

Article 29
Suspension du fait du salarié

Les absences justifiées par la maternité, les maladies professionnelles ou les accidents du travail n'entraînent pas la rupture du contrat.

Les absences justifiées par la maladie ou l'accident dans un délai maximum d'un an n'entraînent pas une rupture du contrat de travail (1).

Les absences pour cas de force majeure ne constituent pas une rupture du contrat si elles n'entraînent pas une absence de plus de huit jours (1).

Les périodes militaires, quelle que soit leur durée, ne constituent pas une rupture du contrat de travail, le contrat est suspendu.

Toute absence devra faire l'objet, sauf impossibilité majeure, d'une notification écrite à l'employeur dans les trois jours.

Article 30

Si un cabinet médical, pour diverses raisons, vient à changer de titulaire, l'ensemble des salariés continuent à bénéficier des avantages acquis à cette date. Il ne peut y avoir ni suspension ni rupture du contrat de travail.

Si un employeur décide pour des raisons techniques ou immobilières de changer de lieu d'exercice de sa profession, le personnel qui désirera continuer son travail dans ce cabinet continuera à bénéficier des droits et avantages antérieurement acquis.

Le personnel qui ne désirera pas continuer son travail dans le nouveau cabinet sera considéré comme démissionnaire si le transfert n'entraîne pas nécessairement pour lui un changement de résidence. Dans le cas contraire, le contrat sera considéré comme rompu par l'employeur. En cas de difficulté d'application, le tribunal compétent sera appelé à se prononcer.

 (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-14 et suivants, L. 122-6, L. 122-1 du code du travail et de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 5 de l'accord annexé) (arrêté du 15 janvier 1982, art. 1er).

TITRE XI
CONGES PAYES ET VACANCES

Article 31
(Modifié par avenant n° 3 du 4 juin 1982)

Le personnel salarié visé par la présente convention bénéficie chaque année de vacances payées aux taux des appointements réels conformément à la loi.

A la date du départ en congés, il devra être payé à tout salarié la moitié de ses congés et, sur sa demande, l'intégralité.

Si, à la suite des congés annuels, le salarié ne reprend pas son activité, par démission ou par licenciement, ou par départ en congé de maternité, la totalité des sommes dues lui sera versée.

Le nombre de jours de congés payés est fixé à raison de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif.

Cette disposition est applicable à compter du 1er juin 1981.

Article 32

La période de référence à retenir pour déterminer le temps de présence est comprise entre le 1er juin de l'année écoulée et le 31 mai de l'année au cours de laquelle les vacances doivent être prises.

Article 33

La période de congés payés annuels doit être comprise dans la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année, sous réserve des dispositions particulières aux stations thermales, balnéaires et climatiques.

Les congés payés doivent être pris effectivement avant le 31 décembre de l'année en cours, sauf accord entre les parties.

Les salariés originaires des territoires d'outre-mer auront la possibilité de bloquer sur deux ans leurs congés.

Article 34

Le congé ne pourra être fractionné qu'après accord avec le salarié et l'une des périodes ne pourra être inférieure à douze jours ouvrables.

Si une partie des congés annuels est imposée au salarié en dehors de la période légale de congé, les congés seront prolongés de deux jours ouvrables pour la première semaine, de un jour pour chacune des semaines qui suivent.

Cet article s'applique sous réserve de la disposition fixée à l'article 33 (alinéa 1er).

Article 35

Au début de chaque année, et au minimum deux mois avant la date du début de la période légale de congés, les dates des congés doivent être fixées et affichées en fonction notamment :

- des nécessités de service ;
- préférences personnelles avec priorité en faveur des parents ayant des enfants d'âge scolaire ;
- de l'ancienneté dans l'établissement.

Article 36

Sont considérés comme périodes de travail effectif pour le calcul de la durée des congés payés :

- les absences provoquées par la fréquentation des cours professionnels (cours obligatoires, formation permanente, etc) ;
- les périodes de congés payés ;
- les périodes de repos des femmes en couches prévues à l'article L. 122-26 du code du travail ;
- les absences pour accidents de travail et maladies professionnelles limitées à une période ininterrompue d'une année (art. L. 223-4 du code du travail) ;
- les périodes militaires ;
- les congés de courte durée justifiés ;
- les absences pour congés d'éducation ouvrière, les congés de formation de cadres ou d'animateurs pour la jeunesse ;
- les absences pour participation aux commissions paritaires prévues par la présente convention ;
- les congés prévus à l'article 7.

Article 37

Si un employé se trouve absent pour maladie à la date fixée comme point de départ de son congé annuel, il bénéficie de l'intégralité de celui-ci à partir du moment où son congé maladie prendra fin, ou à une date ultérieure fixée entre les parties. Il ne pourra être exigé une reprise du travail de vingt-quatre heures entre la fin du congé maladie et le début du congé annuel.

Article 38

Si un employé tombe malade pendant son congé annuel, il sera mis en congé maladie dès la date indiquée sur le certificat médical. Il est tenu d'en adresser justification. Une durée de congé égale à ce temps d'interruption sera prise soit à l'issue de la période préalablement fixée, soit reportée à une date ultérieure, après accord entre les parties.

TITRE XII
CONGES DE COURTE DUREE

Article 39
(Complété par avenant n° 29 du 13 novembre 1996)

A l'occasion des fêtes légales et jours fériés, il est accordé à tous les employés mensualisés les congés suivants : un jour pour les fêtes suivantes : 1er janvier, lundi de Pâques, 8 Mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 Juillet, 15 août, Toussaint, 11 Novembre, Noël, 1er Mai et jours prévus par les traditions régionales.

Si un des jours ci-dessus tombe un jour de repos habituel du salarié tel que défini ci-dessous, il pourra, au choix de l'employé, être compensé ou payé : le jour de repos habituel doit s'entendre de l'un des jours ouvrables de la semaine non travaillé, à l'exclusion du dimanche.

Toutefois, pour le personnel à temps plein travaillant tous les jours ouvrables de la semaine et pour le personnel travaillant à temps partiel, le jour considéré comme jour de repos habituel pour l'application du présent article sera le dimanche.

Article 40

Des congés exceptionnels de courte durée, rémunérés, seront accordés :

- pour le déménagement : un jour ;
- pour la naissance et l'adoption : congés prévus par les articles L. 562 et L. 563 du code de la sécurité sociale ;
- pour le mariage : cinq jours ;
- pour le mariage d'un enfant : deux jours ;
- pour le mariage d'un frère ou d'une soeur : un jour ;
- pour le décès d'un ascendant ou descendant en ligne directe : deux jours ;
- pour le décès d'un conjoint : cinq jours ;
- pour le décès du beau-père, de la belle-mère, d'un frère, d'une soeur : un jour ;
- pour présélection militaire : trois jours maximum.

Un jour supplémentaire sera accordé sur justification du déplacement.

Ces congés exceptionnels ne viennent pas en déduction des congés annuels et peuvent être pris dans les quinze jours entourant l'événement à condition que l'employeur soit prévenu, sauf cas de force majeure, quinze jours à l'avance.

Article 41

En dehors des cas précités, des congés pour convenance personnelle pourront être accordés selon les possibilités du cabinet et ne seront pas rémunérés.

Article 42

Un congé non rémunéré de trois mois maximum pourra être accordé exceptionnellement à un salarié pour soigner un membre de sa propre famille (parents, enfants ou conjoint) sur justification médicale de la maladie.

TITRE XIII
INDEMNISATION DU CONGE MALADIE

Article 43

Les salariés ayant un an d'ancienneté et :

- à condition d'avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette incapacité ;
- à condition d'être pris en charge par la sécurité sociale, bénéficieront, à compter du premier jour d'absence, si celle-ci est consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle (à l'exclusion des accidents de trajet) et, à compter du quatrième jour d'absence en cas de maladie, de 90 % de la rémunération brute qu'ils auraient gagnée s'il avaient continué à travailler, tant que la sécurité sociale versera des indemnités journalières.

Article 44
(Complété par avenant n° 22 du 16 décembre 1993 et
avenant n° 31 bis du 3 septembre 1997)

Prévoyance

Le personnel des cabinets médicaux bénéficiera obligatoirement d'un régime de prévoyance assurant le versement d'indemnités journalières complétant celles de la sécurité sociale dans les conditions fixées à l'article 43 (1).

Les cotisations à ce régime seront prises en charge à concurrence de 40 % par le salarié, 60 % par l'employeur, y compris sur la part correspondant à la mensualisation (1).

Les organismes assureurs, limités en nombre, devront accepter un cahier des charges précis et un comité de gestion paritaire en vue de couvrir les risques décès, maladie et invalidité (1).

Le personnel non cadre des cabinets médicaux bénéficie d'un régime de retraite complémentaire.

Le personnel des cabinets médicaux bénéficiera, à compter du 1er janvier 1994, d'une garantie de rente éducation gérée dans le cadre du régime mis en oeuvre par l'organisme commun des institutions de rentes et de prévoyance (OCIRP).

 Le niveau de cette garantie, le taux de cotisation et ses modalités d'application sont définies dans le cadre d'une annexe au cahier des charges.

L'organisme assureur (l'OCIRP) s'engage à présenter annuellement à la commission paritaire le compte des résultats consolidés.

Par ailleurs, ladite commission paritaire examinera, conformément aux dispositions de l'article 912-1 de la loi n° 94-678 du 8 août 1994, les conditions et les modalités de mise en oeuvre, pour l'application du présent accord, de la mutualisation réalisée dans le cadre de l'OCIRP, dans un délai n'excédant pas cinq ans.

 (1) Alinéa étendu sans préjudice de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 7 de l'accord annexé) (arrêté du 15 janvier 1982, art.1er).

TITRE XIV
CONGES DE MATERNITE. - CONGES D'ADOPTION
PROTECTION DES MERES

Article 45

Des congés de maternité et des congés d'adoption seront accordés conformément aux textes en vigueur.

Les mêmes dispositions s'appliquent en cas d'adoption d'un enfant de moins de trois ans.

Article 46

A l'expiration de son congé de maternité, toute mère comptant au moins un an de présence au jour de la naissance et désirant se consacrer à son enfant aura droit, sur sa demande écrite, à un congé non rémunéré de six mois maximum pendant lequel elle conservera son poste de plein droit.

Passé ce délai, et pendant six mois, elle bénéficiera d'une priorité d'embauche. Le bénéfice de cet article nécessite que les intéressées en fassent la demande au minimum un mois avant la date prévue de leur reprise.

TITRE XV
DEROULEMENT DU CONTRAT DE TRAVAIL

Article 47

Les membres du personnel salarié sont placés sous l'autorité de l'employeur.

 Article 48

En cas d'empêchement d'un membre du personnel spécialement chargé d'un travail déterminé, aucun membre du personnel de sa catégorie professionnelle ne peut refuser ou s'abstenir d'exécuter ce travail s'il rentre dans la durée légale du travail.

Au-delà d'un mois, cette situation ne peut se prolonger sans un accord entre l'employeur et le salarié.

Cette disposition ne peut être utilisée pour remplacer un salarié licencié ou démissionnaire.

Article 49

En vertu des dispositions ci-dessus, l'employeur peut procéder à des mutation temporaires à l'intérieur du cabinet, pour des raisons d'ordre technique et considérant les besoins exprès.

L'employeur peut momentanément déplacer des travailleurs de toute catégorie, les occupant à des travaux similaires à ceux qu'ils effectuent habituellement.

Le salaire afférent à la véritable catégorie professionnelle leur sera maintenu pendant le temps que durera cette situation momentanée.

Si le remplacement dure plus de quinze jours, et si le remplaçant doit effectuer un travail d'un collègue d'une catégorie supérieure, il percevra une indemnité égale à la différence entre son salaire de base et le salaire de base du salarié remplacé ; cette indemnité sera portée sur les bulletins de paie. Au-delà de six mois de remplacement, la classification deviendra effective sauf si le salarié remplace un salarié absent.

Article 50

Le personnel doit, en toutes circonstances, observer vis-à-vis de la clientèle la plus grande correction ainsi que vis-à-vis du reste du personnel.

Le personnel est tenu d'observer une discrétion absolue à l'égard des malades et de leur entourage. Pour le personnel tenu au secret professionnel, tout manquement exposerait aux sanctions prévues par l'article 378 du code pénal, sans préjudice des sanctions d'ordre intérieur (licenciement possible).

Les intéressés restent astreints à toutes ces règles après avoir quitté leur emploi.

TITRE XVI
SECURITE ET HYGIENE

Article 51

Dans le cadre de la législation de la médecine du travail, des examens médicaux seront périodiquement organisés pour le personnel.

A cet effet, les cabinets médicaux devront être affiliés à un service de médecine du travail agréé.

Les mesures prophylactiques et préventions réglementaires et nécessaires seront appliquées et devront être observées par le personnel, les moyens en étant mis à leur disposition par l'employeur : gants, appareils de protection, désinfection, dosimètre, etc.

Le personnel pourra s'adresser au médecin du travail pour avoir connaissance des résultats de la dosimétrie (arrêtés des 19 et 23 avril 1968).

Article 52

Dans chaque cabinet médical, il sera mis à la disposition du personnel : vestiaire, w.-c., lavabo, dans les conditions prévues par les textes législatifs en vigueur.

Le personnel devra disposer de locaux convenablement éclairés, chauffés et aérés.

TITRE XVII
LOGEMENT ET VETEMENTS PROFESSIONNELS

Article 53

La valeur de l'avantage en nature logement est fixée par un barème annexé à la grille des salaires. La cessation de l'emploi ou la rupture du contrat de travail fera cesser la jouissance du logement qui devra être libéré à l'issue du temps de préavis. Toutefois, en cas de licenciement d'un salarié ayant des enfants à charge, un accord sera recherché entre les parties pour une durée plus longue.

Article 54

Le logement doit être assuré dans des conditions correctes comportant un minimum de confort. Le personnel ne sera pas logé dans les cabinets de consultation ou tut endroit utilisé dans la journée par une autre personne.

L'employé logé est responsable du bon entretien des locaux, du matériel et du mobilier mis à sa disposition.

Article 55

Lorsque l'employeur exige de son personnel le port d'une tenue de travail particulière, l'achat, le renouvellement et l'entretien en seront à sa charge.

Article 56

Si l'horaire de travail comporte des postes en journée continue, le personnel intéressé devra disposer du nécessaire pour faire chauffer son repas. Il le prendra dans un local réservé à cet usage pendant le temps nécessaire. Ceci s'applique quel que soit le nombre de salariés du cabinet.

Si l'effectif du personnel prenant ses repas sur place est égal ou supérieur à dix salariés, il devra être mis à leur disposition un local pour prendre un repas dans des conditions décentes et le faire réchauffer.

TITRE XVIII
ASSURANCE CHOMAGE

Article 57

Le régime de l'Unedic et des Assedic a été institué le 31 décembre 1958. L'ordonnance du 13 juillet 1967 en a élargi le champ d'application et l'a rendu obligatoire.

TITRE XIX
JEUNES ET TRAVAILLEURS HANDICAPES

Article 58

Il n'y aura pas d'abattement de salaires pour les jeunes de moins de dix-huit ans et les salariés handicapés.

TITRE XX
FORMATION PROFESSIONNELLE ET PERMANENTE

Article 59

Les employeurs accorderont toutes facilités à leurs personnels pour qu'ils tiennent à jour et perfectionnent leurs connaissances dans le cadre de la formation continue et permanente, telle qu'elle résulte du livre IX du code du travail.

TITRE XXI
COMMISSION DE CONCILIATION ET D'INTERPRETATION

Article 60

Dans les mois qui suivent la signature de la présente convention, il sera créé une commission nationale de conciliation et d'interprétation.

 Article 61

§ 1. La commission nationale de conciliation et d'interprétation aura la double mission d'interpréter la présente convention et de régler les conflits collectifs à la demande de l'une des parties signataires.

La commission nationale de conciliation et d'interprétation est constituée, d'une part, par un représentant désigné par chaque organisation syndicale de salariés et, d'autre part, par un nombre égal de représentants des organisations patronales signataires de la convention.

Chaque représentant pourra se faire assister par un conseiller technique.

Le secrétariat est assuré dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 2 (§et 2).

§ 2. La commission nationale peut, à la demande de l'une des parties concernées, intervenir à titre de conciliation dans un conflit individuel opposant un salarié et un employeur. La demande de saisine de la commission devra être faite par l'une des parties signataires de la présente convention.

Cette disposition sera applicable la première année suivant la mise en application de la présente convention. Au bout d'un an, les parties signataires décideront du maintien ou non de ces dispositions.

Article 62

Les membres de la commission nationale sont révocables à tout moment par leurs organisations. Ils sont renouvelables tous les ans et les membres sortants peuvent être désignés à nouveau.

Article 63

La commission nationale de conciliation se réunit à la demande d'une des parties signataires, dans les quarante-cinq jours qui suivent la demande.

La demande de réunion devra être accompagnée d'un rapport écrit concernant la cause de cette demande.

Article 64

La commission nationale de conciliation et d'interprétation prévue au présent titre est présidée alternativement par un délégué salarié.

Article 65

Les délibérations de la commission nationale de conciliation et d'interprétation ne sont pas secrètes. Un procès-verbal des délibérations sera établi et approuvé en séance par les représentants des parties, et adressé dans un délai de huit jours à chaque membre de la commission, et aux parties signataires à charge obligatoire pour elles de les communiquer aux parties du conflit.

Fait à Paris, le 14 octobre 1981.


ANNEXE I

Régime de prévoyance (1)


PREAMBULE

La présente annexe constitue le cahier des charges visé au troisième alinéa de l'article 44 de la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981.

Il fixe le contenu et les modalités d'application du régime de prévoyance prévu par ledit accord paritaire.

I. - Généralités

Définition du personnel à garantir

Doit être garantie la totalité des membres du personnel âgés de moins de soixante-cinq ans, assujettis à la convention collective du personnel des cabinets médicaux, comptant dans le cadre de son contrat de travail au moins un an d'ancienneté.

Le salarié travaillant à temps partiel et comptant, dans le cadre de son contrat de travail, au moins un an d'ancienneté bénéficie du régime, sous réserve qu'il remplisse les conditions de durée minimale de salariat ouvrant droit aux prestations de la sécurité sociale.

Prise d'effet de la garantie individuelle

Le salarié en activité professionnelle normale et effective au premier jour de la deuxième année d'ancienneté est garanti, dès cette date, à condition que l'adhésion du cabinet ait été reçue par l'organisme assureur dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle un salarié du cabinet remplit les conditions d'affiliation.

Cessation de la garantie individuelle

La garantie doit se poursuivre pour chaque assuré pendant toute l'adhésion de son employeur et cesser :

- à la date de rupture de son contrat de travail ;
- à la date d'effet de la résiliation du contrat souscrit par son employeur ;
- au dernier jour du trimestre civil qui suit son soixante-cinquième anniversaire ;
- à la date de liquidation de la pension vieillesse des assurances sociales ;
- en cas de non-versement des cotisations.

(1) Cette annexe I créée par l'avenant n° 31 du 22 janvier 1997 remplace l'accord du 23 août 1982 et l'annexe I ajoutée par l'avenant n° 26 du 6 avril 1995.

Base du régime de prévoyance

La base de calcul des cotisations doit être égale au traitement brut afférent à l'année d'affiliation considérée déclarée par l'employeur à l'administration fiscale en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu. Elle doit être limitée à trois fois le plafond annuel des assurances sociales.

Pour la détermination des prestations, la base doit être égale au salaire fixe des trois derniers mois pleins de salaire brut multiplié par quatre, majoré des rémunérations variables des douze mois précédant l'arrêt de travail ou la date de décès. Comme pour le calcul des cotisations, la base de calcul des prestations est limitée à trois fois le plafond annuel des assurances sociales.

Pour le salarié travaillant à temps partiel, le montant des prestations est calculé sur le salaire perçu au titre du cabinet en appliquant les règles d'usage pour les salariés à employeurs multiples si l'intéressé exerce une autre activité relevant également de la convention collective.

Maintien des garanties

Les garanties doivent être maintenues aux assurés qui se trouvent en arrêt total de travail par suite d'incapacité ou d'invalidité et qui bénéficient, à ce titre, soit des indemnités journalières, soit de la rente ou de la pension d'invalidité de la sécurité sociale.

Dans ce cas, le montant des prestations dit être calculé en fonction de la base déterminée à la date du dernier arrêt de travail, revalorisée en fonction des variations de la valeur du point de la convention collective du personnel des cabinets médicaux à la date du décès et à la date du dernier arrêt de travail.

Garanties

Le régime de prévoyance doit prévoir les garanties suivantes :

1. Versement de prestations périodiques en cas d'incapacité de travail et d'invalidité.
2. Versement d'un capital en cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive.
3. Versement de rentes éducation en cas de décès.

II. - Prestations périodiques en cas d'incapacité de travail.

Cette garantie doit prévoir le service :

- d'une indemnité journalière en cas d'incapacité de travail ouvrant droit aux prestations en espèces de l'assurance maladie de la sécurité sociale ;

- d'une rente en cas d'invalidité ouvrant droit à la pension d'invalidité de l'assurance maladie de la sécurité sociale ;

- d'un complément aux prestations servies par la sécurité sociale au titre de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnels.

Montant des prestations

Le montant des prestations servies par l'organisme de prévoyance doit être égal à 90 % de la base sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale (art.L. 283bis, L. 316, L. 448, L. 453 du code de la sécurité sociale).

Le cumul des prestations versées par l'organisme de prévoyance, des prestations de sécurité sociale et d'un salaire partiel éventuel ne doit, à aucun moment, excéder 100 % de la base des prestations.

En cas de dépassement, les prestations de l'organisme de prévoyance seront réduites à due concurrence.

a) Cas du salarié en invalidité 1er groupe lors de sa demande d'affiliation :

Il bénéficie normalement des indemnités journalières en cas d'incapacité totale temporaire survenant postérieurement à la date d'effet de son affiliation, le traitement de base ne prenant, bien entendu, en considération que le salaire effectivement perçu au titre du cabinet adhérent.
Dans le cas où, postérieurement à la date d'effet de son affiliation, il serait classé en invalidité 2e ou 3e catégorie, les prestations correspondant à ce classement seraient réduites de moitié.

b) Cas du salarié reconnu invalide au titre des accidents du travail ou maladies professionnelles postérieurement à sa date d'affiliation :

La prise en charge suppose que le taux d'invalidité soit au moins égal à 50 %.
Si le taux d'invalidité est compris entre 50 % et 66 %, la prestation est égale à la moitié de la différence entre 90 % du traitement de base et la prestation de la sécurité sociale, 100 % de la même différence si le taux d'invalidité est au moins égal à 66 %.

c) Montant de l'indemnité journalière en cas d'hospitalisation :

La prestation assurée serait déterminée dans ce cas en supposant que la prestation correspondante des assurances sociales est celle due lorsque l'intéressé n'est pas hospitalisé.

d) Invalidité premier groupe :

La prestation est de 50 % de celle correspondant à une invalidité du deuxième groupe.

Durée de l'indemnisation

La période d'indemnisation doit commencer au quatrième jour d'arrêt de travail si celui-ci est consécutif à une maladie ou un accident et à compter du premier jour en cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle autre qu'un accident de trajet.

Cette indemnité doit se poursuivre pendant toute la durée d'indemnisation par la sécurité sociale et cesser :

- à la date de liquidation des droits de l'assurance vieillesse au titre de la sécurité sociale ;
- au dernier jour du trimestre civil qui suit le soixante-cinquième anniversaire de l'assuré.

Sauf pour l'allocation de revalorisation prévue ci-après, la cessation de l'adhésion de l'employeur ne doit pas mettre fin au service des prestations.

Revalorisation

Pendant toute la durée de l'adhésion de l'employeur, les prestations en cours de service doivent être complétées par une allocation de revalorisation égale à la prestation de base multipliée par un coefficient défini comme le rapport des valeurs du point de la convention collective du personnel des cabinets médicaux à la date d'échéance et à la date d'arrêt de travail.

Les revalorisations se font au 1er janvier de chaque année pour les dossiers qui étaient indemnisés au 1er juillet de l'année précédente, et au 1er juillet pour les dossiers indemnisés au 1er janvier de l'année.

Le service de cette allocation cesse à la date d'effet de la résiliation du contrat souscrit par l'employeur. Le nouvel organisme de prévoyance auquel adhère l'employeur devra prendre en charge la revalorisation. Les organismes de prévoyance seront informés régulièrement de la valeur du point.

Risques non garantis

Les risques non garantis sont ceux exclus par la loi, la réglementation ou les usages.

III. - Garanties en cas de décès

La présente garantie doit prévoir :

- le versement d'un capital en cas de décès d'un assuré ou d'invalidité absolue et définitive ;
- le versement d'un second capital en cas de décès postérieur au conjoint non remarié de l'assuré (double effet).

Montant du capital en cas de décès

En cas de décès de l'assuré avant soixante-cinq ans, le montant du capital garanti, versé au bénéficiaire désigné doit être fixé comme suit, en fonction de la situation de famille déterminée à la date du décès :

- célibataire, veuf, divorcé 100 % ;
- marié, divorcé ou célibataire avec personne à charge 150 % ;
- majoration par personne à charge   30 %.

Par personne à charge, on doit entendre :

- les enfants de moins de vingt et un ans (ou de vingt-cinq ans s'ils poursuivent leurs études) non salariés, nés de l'assuré ou de son conjoint, ainsi que les enfants adoptifs et recueillis, entrant en ligne de compte pour la détermination du nombre de parts en vue du calcul de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ;
- les ascendants directs de l'assuré répondant aux conditions de l'article 196 du code général des impôts.

La garantie est maintenue en cas d'arrêt de travail ou de suspension du contrat de travail, dans les conditions ci-dessous :

a) Maladie :

En cas de maladie, l'intéressé relève des dispositions "Maintien des garanties" selon lesquelles il reste assuré en fonction de son traitement de base à la date de son arrêt de travail, les cotisations n'étant dues que sur le salaire éventuellement maintenu en tout ou partie.

b) Maternité :

Pour les périodes de congé légal de maternité, il n'y a pas matière à couverture d'indemnités journalières (sauf complications pathologiques). Par contre, l'intéressée est couverte en cas de décès sans cotisation.

c) Périodes militaires :

Les périodes militaires ne donnent pas lieu à garantie, étant donné que l'intéressé relève alors du statut des forces armées.

d) Autres cas de suspension du contrat de travail :

Les autres cas de suspension de contrat de travail ne pourraient donner lieu à couverture qu'en contrepartie d'une cotisation. Pendant cette période, l'intéressé serait garanti en cas de décès, l'incapacité de travail et l'invalidité permanente ne pouvant donner lieu à versement de prestations qu'à partir de la date prévue pour la reprise de son activité professionnelle telle qu'elle aura été indiquée à l'assureur antérieurement à la date d'effet de la suspension du contrat de travail.

Cette question devrait faire l'objet de dispositions de portée générale convenues d'un commun accord entre les partenaires sociaux et les assureurs.

Invalidité absolue et définitive

Le capital décès doit être versé par anticipation, lorsque l'assuré se trouve en état d'invalidité absolue et définitive.

L'assuré est considéré comme invalide absolu et définitif lorsqu'il est prouvé avant son soixantième anniversaire qu'il est atteint d'une invalidité le rendant définitivement inapte à la moindre activité ou occupation. Il doit, en outre, être dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

Le paiement doit avoir lieu en une seule fois, dans un délai de six mois après la date de reconnaissance par la caisse de sécurité sociale soit du classement en 3ème catégorie, soit lorsqu'il s'agit d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle de la reconnaissance d'un taux d'invalidité de 100 % avec majoration pour tierce personne.

Double effet

En cas de décès avant l'âge de soixante ans du conjoint non remarié de l'assuré prédécédé laissant un ou plusieurs enfants à charge, il doit être versé au profit de ceux -ci un second capital égal à 100 % de celui versé lors du premier décès.

Bénéficiaires

Le contrat doit prévoir la désignation bénéficiaire type suivante :

- le conjoint survivant de l'assuré non divorcé ni séparé judiciairement ;
- à défaut, les enfants de l'assuré, vivants ou représentés, par parts égales entre eux ;
- à défaut, le père ou la mère de l'assuré, par parts égales, ou le survivant d'entre eux ;
- à défaut et par parts égales entre eux, les ascendants vivants de l'assuré ;
- à défaut, les héritiers de l'assuré.

Toutefois, l'assuré doit avoir la possibilité de faire, à toute époque, une désignation bénéficiaire différente, notamment au profit d'un enfant recueilli, par lettre transmise à l'assureur par l'intermédiaire de l'employeur.

IV - Prestations de rente éducation

En cas de décès de l'assuré avant soixante-cinq ans; il est versé une rente éducation OCIRP pour chacun des enfants à charge.

Sont considérés comme tels, qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs, reconnus, les enfants de l'assuré et se son conjoint (ou concubin).

Montant et service de la rente

Son montant est égal, pour chaque enfant, à 15 % du salaire fixé pour la détermination des prestations du régime de prévoyance.

La rente est versée jusqu'au dix-huitième anniversaire de l'enfant, sans conditions, ou jusqu'à son vingt-cinquième anniversaire pendant la durée de l'apprentissage ou des études, du service national actif u effectuant un stage préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré.

Elle est maintenue en cas d'invalidité reconnue par la sécurité sociale avant le vingt et unième anniversaire, mettant l'enfant dans l'impossibilité de se livrer à une activité professionnelle.

Revalorisation de la rente

La rente est revalorisée pour tenir compte de la variation des valeurs du point de la convention collective du personnel des cabinets médicaux.

V. - Cotisations

Le taux de cotisation est fixé à 2 % de la base, y compris la part affectée à la couverture de la garantie rente éducation OCIRP de 0,10 % (réparti à raison de 40 % à la charge du salarié, 60 % à la charge de l'employeur).

VI. - Commission de contrôle et de gestion

Une commission de contrôle et de gestion créée à l'initiative des partenaires sociaux sera chargée de suivre et de contrôler l'application du régime de prévoyance et de l'adapter aux modifications législatives ou réglementaires pouvant intervenir.

Chaque organisme de prévoyance habilité s'engagera à donner, périodiquement et au moins une fois par an, avant le 1er octobre, à cette commission, un compte rendu sur l'évolution du régime, sur ses résultats, le cas échéant sur les problèmes particuliers qu'il soulève et, d'une manière générale, à fournir tout renseignement sur ses conditions d'application demandé par les partenaires sociaux.

Chaque réunion comprendra des délégués des partenaires sociaux. La représentation des partenaires sociaux sera assumée, d'une part, par un délégué désigné par chacune des organisations syndicales de salariés signataires et, d'autre part, par un nombre égal de délégués des organisations patronales signataires de la convention. Chacun de ces délégués pourra se faire assister par un conseiller technique. Les organismes de prévoyance habilités siègent à la commission avec voix consultative.

Les membres de la commission de contrôle et de gestion, représentant les organisations signataires, sont révocables à tout moment par leur organisation. Ils sont renouvelables tous les ans et les membres sortants peuvent être désignés à nouveau.

La commission de contrôle et de gestion se réunit au moins une fois par an, avant le 15 octobre, et à la demande d'une des parties signataires de la convention dans les quarante-cinq jours qui suivent la demande.

La demande de réunion devra être accompagnée d'un rapport écrit concernant la cause de cette demande.

La commission est présidée alternativement par un délégué patronal et par un délégué salarié.

(Suivent les signatures)


DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL


AVENANT N° 2 DU 23 AVRIL 1982
relatif à la durée du temps de travail

PREAMBULE

Le présent accord est pris pour l'application, à compter du 1er février 1982, des dispositions de l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 concernant la durée du temps de travail et son aménagement.

Article 1er

Les salaires actuellement en vigueur et résultant de l'avenant du 23 février 1982 correspondent à une durée de travail mensuelle de 169 heures.

Article 2

La réduction hebdomadaire de la durée du travail s'effectuera dans les conditions suivantes :

a) Limitation du travail effectif à raison de 7 h 48 min pendant 5 jours ouvrables ;

b) Répartition inégale entre les jours de la semaine avec un maximum de 10 heures par jour ;

c) Répartition de la durée de 39 heures sur une moyenne de 4 semaines ouvrant droit à un repos de 4 heures consécutives ;

d) Répartition de la durée de 39 heures sur une moyenne de 8 semaines ouvrant droit à un repos de 8 heures consécutives.

Toutefois, pour les modes de répartition c et d, la durée du travail ne pourra, pour cette compensation, excéder 40 heures par semaine, hors la possibilité d'heures supplémentaires dans le cadre des dispositions législatives ou de la présente convention.

(Suivent les signatures)


COMMISSION PARITAIRE NATIONALE DE L'EMPLOI


ACCORD DU 7 OCTOBRE 1983 (1)

relatif à l'indemnisation des frais engagés par les représentants salariés pour assister aux réunions de commissions

Le temps passé pour se rendre et assister aux réunions préparatoires et aux commissions paritaires (commissions mixtes, commissions de conciliation et d'interprétation) n'entraînera aucune diminution de la rémunération par l'employeur :

- à raison de deux réunions par an de la commission mixte paritaire et pour deux personnes par organisation syndicale ;
- à raison d'une réunion par an de la commission de conciliation et d'interprétation et pour une personne par organisation syndicale.

Le temps des réunions préparatoires sera au plus égal au temps des réunions des commissions.

D'autres réunions pourront donner lieu à indemnisation après accord entre les parties.

Pour les réunions visés ci-dessus, seront pris en charge par les syndicats employeurs :

- le remboursement des frais de déplacement ou de transport qui se fera sur la base du tarif SNCF 2ème classe (couchette et réservation), c'est-à-dire tous frais réels ;
- le repas dans la limite de 50 F ;
- si la distance est supérieure à 500 kilomètres pour un trajet simple, une nuit à l'hôtel sur justificatif dans la limite de 150 F.

Les syndicats employeurs rembourseront à chaque organisation syndicale représentative, sur présentation des relevés, l'ensemble de ces frais.

Les montants maximaux des frais ci-dessus seront révisés annuellement.

Fait à Paris, le 7 octobre 1983

(1) Avenant n° 25 du 6 avril 1995:

En application de l'accord du 7 octobre 1983, le montant maximum des frais de repas et d'hôtel sont fixés, par référence à la valeur du point, à raison de :
- un repas : 1,5 fois la valeur du point ;
- une nuit d'hôtel : 5 fois la valeur du point.


ACCORD DU 26 OCTOBRE 1995

relatif à la création d'une Commission paritaire nationale de l'emploi

Il créé entre les signataires une Commission paritaire nationale de l'emploi en référence aux accords nationaux des 10 février 1969, 20 octobre 1986 et de l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1991 et plus particulièrement des articles 81.1, 81.2 qui a pour attribution générale la promotion de la politique de formation définie par la branche, ainsi qu'un rôle d'information et d'étude sur l'évolution de l'emploi.

CHAPITRE Ier
LES MISSIONS DE LA CPNE

1.1 En matière d'emploi

La CPNE étudie les conséquences prévisibles sur l'emploi, de l'évolution des différentes activités du secteur eu égard :

- aux données économiques générales et de la branche ;
- à l'évolution des techniques et des pratiques professionnelles ;
- aux besoins des populations concernées ou susceptibles de l'être ;
- aux métiers appelés à disparaître ou à adapter, et aux nouvelles qualifications créant de nouveaux métiers.

Elle est informée sur tous les projets de licenciements économiques collectifs de plus de dix salariés appartenant au même cabinet médical et, le cas échéant, participe à l'élaboration du plan social, à la demande des directions des établissements concernés.

Elle établit un rapport annuel sur la situation de l'emploi dans la branche.

1.2 En matière de formation professionnelle

Le rôle de la CPNE des cabinets médicaux s'étend sur l'ensemble de la formation : premières formations technologiques et professionnelles, contrats en alternance, formation continue.

Elle propose les priorités et orientations en matière de formation professionnelle.

Elle participe à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnels existants pour les différents niveaux de qualification.

Elle recherche avec les pouvoirs publics et les organismes intéressés les mesures propres à assurer la pleine utilisation, l'adaptation et le développement de ces moyens.

Elle formule à cet effet toutes observations et propositions utiles et notamment précise, en liaison avec les organismes dispensateurs de formation, les critères de qualité et d'efficacité des actions de formation.

Dans le cadre de la formation initiale et des premières formations technologiques ou professionnelles, la CPNE examine les modalités de mise en oeuvre des orientations définies par la branche, relatives :

- au développement des premières formations technologiques ou professionnelles ;
- à l'accueil des élèves et des étudiants effectuant des stages ou des périodes de formation en entreprise.

Elle procède périodiquement à l'examen :

- de l'évolution des diplômes et titres définis par les instances relevant du ministère de l'éducation nationale, du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, du ministère de la jeunesse et des sports, ainsi que du ministère de la santé ;
- si nécessaire, du bilan de l'ouverture ou de la fermeture des sections d'enseignement technologique et professionnel et des sections de formation complémentaires en concertation ;
- des informations sur les activités de formation professionnelle continue (contenus, objectifs, validation) menées dans la profession.

Enfin, elle suit l'application des accords conclus à l'issue de la négociation quinquennale de branche sur les orientations et les moyens en matière de formation professionnelle.

1.3 En matière de formation en alternance

Elle définit les qualifications professionnelles ou les préparations aux diplômes de l'enseignement technologique qui lui paraissent devoir être développées dans le cadre du contrat de qualification ainsi que les conditions de l'évaluation de la qualification.

Elle définit les conditions dans lesquelles les contrats d'orientation peuvent être proposés à des jeunes, en fonction des circonstances propres à la branche professionnelle (1).

Elle définit les cas dans lesquels la formation prévue du contrat d'adaptation à un emploi peut excéder 200 heures (2)

Elle examine les moyens nécessaires à un bon exercice de la mission des tuteurs.

Elle procède au bilan de l'application des dispositions relatives à la formation en alternance et fait toutes recommandations utiles visant à améliorer ces dispositions.

Dans le cadre du congé individuel de formation, la CPNE peut faire connaître aux OPACIF les priorités professionnelles qu'elle définit. Ces priorités sont prises en compte notamment pour les formations visant un perfectionnement professionnel ou l'accession à un niveau supérieur de qualification.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 981-7 du code du travail (arrêté du 10 juin 1996, art. 1er).

(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article 3 du décret n° 84-1057 du 30 novembre 1984 (arrêté du 10 juin 1996, art. 1er)

1.4 En matière de gestion professionnelle
des emplois et des qualifications

La CPNE est consultée préalablement à la conclusion par l'Etat, la région et la branche professionnelle, de contrats d'objectifs relatifs aux premières formations technologiques et professionnelles prenant en compte leurs orientations respectives.

Elle est également consultée préalablement à la conclusion de contrats d'études sur les perspectives d'évolution des emplois et des qualifications au niveau de la profession, dès lors que sont sollicités des concours financiers de l'Etat.

Elle est informée, en outre, des conclusions de ces études.

Dès lors qu'un engagement de développement de la formation doit être conclu entre l'Etat et la profession, la CPNE est consultée préalablement. Elle est en outre informée du suivi et de l'exécution de cet engagement.

Chapitre II
Les relations de la CPNE et du FAF-PL

Les orientations en matière de formation professionnelle ainsi que les études et recherches relatives aux qualifications sont adressées au conseil d'administration du FAF-PL, en vue de l'établissement des règles de prise en charge des dépenses de formation.

La CPNE sera informée des actions menées par le FAF-PL et réciproquement.

Plus particulièrement, la CPNE fera connaître au FAF-PL les besoins de la profession en matière de formation en alternance au vu du bilan ci-dessus.

Chapitre III
(Modifié par avenant du 13 novembre 1996)
COMPOSITION

La CPNE comprend dix membres, cinq représentants des syndicats patronaux et cinq représentants des syndicats signataires (1) de salariés représentatifs au niveau national.

Les organisations patronales et syndicales représentatives au niveau national désignent leurs titulaires et leurs suppléants. Ces deniers peuvent siéger en même temps que le titulaire avec voix consultative.

La commission élit un président et un vice-président n'appartenant pas au même collège.

La présidence et la vice-présidence changent de collège tous les deux ans.

(1) Mot exclu de l'extension (arrêté du 10 juin 1996, art. 1er).

Chapitre IV
FONCTIONNEMENT

Le secrétariat est assuré par le secrétariat technique paritaire, sous la responsabilité du président de la commission. Il est composé du président et du vice-président, et de deux membres de la CPNE appartenant à chacun des collèges. Le secrétariat technique se tient au siège de CSMF, rue de la Tour-Maubourg.

Les décisions de la commission sont paritaires, elles font l'objet d'un vote par collège, les décisions ne sont adoptées que si respectivement, dans chacun des deux collèges, elles ont recueilli la majorité simple des voix des membres présents ; s'il y a un désaccord entre les deux collèges, le président reporte la proposition à l'ordre du jour de la prochaine réunion de la CPNE. La décision est prise par vote individuel à la majorité simple des membres présents, à bulletin secret. Cette décision est formalisée par une délibération qui est rendue publique par le secrétariat de la commission.

Chapitre V
CONVOCATION

Le nombre de réunions est fixé au minimum à une par semestre.

En cas de saisine par une des organisations signataires, le secrétariat technique peut décider da la convocation de la commission.

Le convocations sont adressées, sous le timbre de la Commission paritaire nationale de l'emploi, par le secrétariat technique et signées par le président et/ou le vice-président.

Chapitre VI
INDEMNISATION

Chaque organisation syndicale représentative signataire du présent accord sera indemnisée à raison d'un forfait fixé par réunion à 2 500 F.

Pour les représentants salariés, des autorisations d'absence seront accordées sur présentation de la convocation précisant les lieux et dates. Le salarié devra avertir la direction dès qu'il aura eu connaissance de la convocation et au plus tard dix jours avant la réunion sauf convocation exceptionnelle.

Le temps de réunion comprend :

- le temps de participation à la commission elle-même ;
- s'il y a lieu, le délai de route.

Le délai de route est de :

- un jour si la distance à parcourir (aller simple) est inférieure à 500 kilomètres ;
- deux jours si la distance à parcourir est égale ou supérieure à 500 kilomètres.

Lorsque le temps passé à la réunion de la commission coïncidera avec des jours de repos du salarié, celui-ci bénéficiera d'un temps de repos équivalent.

En application de l'article L. 992-8 du code du travail, les salariés des établissements délégués par leur organisation syndicale pour participer à l'une des réunions de la CPNE se voient maintenir leur salaire.

Le temps de participation aux réunions sera considéré comme temps de travail.

Fait à Paris, le 26 octobre 1995.

Suivent les signatures des organisations ci-après :

Organisations patronales :
Confédération des syndicats médicaux français (CSMF);
Syndicat des médecins libéraux (SML)

Syndicats de salariés :
Fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux CFDT ;
Fédération des personnels des services publics et de santé FO .
Fédération nationale des syndicats chrétiens des services de santé et des services sociaux CFTC.


FORMATION PROFESSIONNELLE


AVENANT N° 8 DU 18 JUIN 1985
relatif à la formation professionnelle continue

PREAMBULE

Le congé de formation est un droit individuel ouvert à tous les salariés pour leur permettre de suivre, au cours de leur vie professionnelle, à leur initiative et selon leur choix personnel, une formation à caractère professionnel, culturel ou social.

Les actions de formation décidées par l'employeur pour son personnel sont regroupées dans un plan de formation. Tous les employeurs occupant habituellement au moins dix salariés sont tenus de participer au financement de la formation continue de 1,10 % de la masse salariale.

CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord, établi conformément aux dispositions des articles L. 131-1 et suivants du code du travail, s'applique aux établissements inclus dans le champ d'application de la convention collective du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981.

Constatant l'importance que doit prendre la formation comme moyen privilégié pour les salariés de répondre à leurs aspirations individuelles, de développer leurs connaissances et leur savoir-faire, leur procurant ainsi les capacités d'adaptation aux évolutions techniques et à celles rendues nécessaires par les contraintes économiques auxquelles sont soumis les cabinets médicaux, les parties signataires considèrent que le développement de la formation professionnelle continue des personnels des cabinets médicaux est une des conditions de la pérennité et de la modernisation de la médecine libérale, du maintien du niveau de qualité des soins dispensés dans les cabinets médicaux et d'une politique active de l'emploi basée sur les qualifications des salariés.

Les parties contractantes considèrent également la formation professionnelle continue comme devant répondre aux aspirations personnelles et professionnelles des salariés tout au long de leur carrière.

Afin de permettre au personnel de toutes catégories de bénéficier de la formation, les cabinets médicaux auront à mettre en place, paritairement, les dispositions nécessaires pour le déroulement de la formation dans le cadre des dispositions légales.

L'article L. 932.2 du code du travail prévoit que les organisations qui sont liées par une convention collective doivent se réunir pour négocier sur les objectifs et les moyens de la formation professionnelle des salariés. La négociation doit porter sur les points suivants :

1° La nature des actions de formation et leur ordre de priorité ;
2° La reconnaissance des qualifications acquises du fait d'actions de formation ;
3° Les moyens reconnus aux délégués syndicaux et aux membres des comités d'entreprise pour l'accomplissement de leur mission dans le domaine de la formation ;
4° Les conditions d'accueil et d'insertion des jeunes dans les entreprises du point de vue de la formation professionnelle ;
5° La durée, les conditions d'application de l'accord susceptible d'être conclu et la périodicité des négociations ultérieures.

En conséquence, les parties signataires conviennent des dispositions suivantes :

1. Nature des actions de formation et ordre de priorité

Les objectifs de formation retenus dans les cabinets médicaux devront concourir en priorité à l'évolution technologique de l'entreprise et à l'accès au savoir :

a) Formation des personnels non qualifiés dans toutes les catégories d'emploi ;
b) Développement de la culture scientifique pour tenir compte de l'évolution technologique nécessaire au bon exercice des métiers et des fonctions ;
c) Mise à niveau, entretien et perfectionnement des connaissances ;
d) Mise à jour et expansion des connaissances générales en prenant en compte les aspirations et les besoins à la culture

2. Reconnaissance des qualifications acquises du fait d'actions de formation

Le salarié ayant acquis une qualification à l'issue d'une formation initiale ou continue bénéficie d'une priorité lors de l'examen des candidatures à un poste correspondant. En cas de formation décidée par l'employeur comme préalable à la promotion du salarié, celui-ci ne peut se libérer ensuite de cet engagement que si le poste correspondant a été supprimé pour une raison indépendante de sa volonté.

Pour permettre au salarié de faire état des formations dont il a bénéficié au cours de sa carrière, et afin de favoriser les possibilités de valorisation de celles-ci, notamment celles qui ne sont pas sanctionnées par un diplôme, l'entreprise délivrera des attestations pour les formations organisées par elle et fera en sorte que les organismes extérieurs remettent directement aux stagiaires une attestation de stage.

3. Moyens reconnus aux représentants du personnel pour l'accomplissement de leur mission dans le domaine de la formation

Ils découlent des articles L. 932 et suivants du code du travail.

Conformément à l'article L. 932-7 du code du travail, dans les entreprises de plus de dix salariés et de moins de cinquante salariés, les délégués du personnel sont investis des missions dévolues aux membres du comité d'entreprise en matière de formation professionnelle. Ils exercent ces missions dans le cadre des moyens prévus à l'article L. 424-1 du présent code.

4. Conditions d'accueil et d'insertion des jeunes dans les entreprises du point de vue de la formation professionnelle

Les entreprises favoriseront les formations de jeunes comportant un stage en entreprise, en particulier en passant des conventions de stage avec les établissements d'enseignement reconnus par l'éducation nationale, dispensant une formation utilisable dans les cabinets médicaux.

D'autre part, concernant les jeunes de dix-huit à vingt-cinq ans, les parties signataires soulignent l'importance qu'elles attachent à la mise en oeuvre dans les cabinets médicaux des dispositions prévues par la loi du 24 février 1984 relatives à la formation en alternance associant des enseignements généraux et l'acquisition d'un savoir-faire en entreprise.

Elles rappellent aux médecins la possibilité qu'ils ont de conclure, en fonction de leurs moyens, des contrats de qualification professionnelle ou des contrats d'adaptation à un type d'emploi ou à un emploi.

5. Pour les cabinets médicaux assujettis à l'obligation de participer au financement de la formation continue.

Les parties signataires s'engagent à étudier les possibilités de regroupement de ces fonds, afin d'en éviter la trop grande dispersion.

6. Durée, conditions d'application de l'accord et périodicité des négociations ultérieures

Le présent protocole d'accord est conclu pour une durée déterminée d'un an, renouvelable par tacite reconduction par période annuelle, sauf dénonciation par l'une ou l'autre partie, trois mois avant le terme de chaque période annuelle

Fait à Paris, le 18 juin 1985.

Suivent les signatures des organisations ci-après :

Organisations patronales :
Confédération des syndicats médicaux français (CSMF) ;
Fédération des médecins de France (FMF).

Syndicats de salariés :
Fédération nationale des syndicats des services de santé et des services sociaux CFDT ;
Fédération nationale des syndicats chrétiens des services de santé et des services sociaux CFTC ;
Fédération des personnels des services publics et de santé FO ;
Fédération des professions de santé et de l'action sociale CGC.


CARRIERES ET CLASSIFICATIONS


AVENANT N° 16 DU 2 MAI 1990
relatif à la classification
(Modifié par avenants n° 17 du 10 octobre 1990, n° 18 du 17 janvier 1991,
n° 19 du 31 octobre 1991 et n° 21 du 10 décembre 1992)

Il a été convenu ce qui suit :
La grille de classification des postes est modifiée de la façon suivante :

I - Nettoyage et entretien

Le poste 1, nettoyage et éventuellement travaux divers, aides techniques, expédition, petit matériel, courses, ramassage, coefficient 124.

Le salaire minimum applicable au poste ainsi défini est le SMIC.

II - Accueil et secrétariat

Le poste 2, dactylo ou standardiste ou accueil réception, coefficient 126.

Le poste 2a, standard plus accueil, coefficient 127. Le poste 2b; standard plus accueil, plus participation à un travail technique, coefficient 128.

Le poste 3, secrétaire réceptionniste devient secrétaire réceptionniste et notamment accueil plus standard, plus dactylographie ; il passe du coefficient 127 au coefficient 130.

Le poste 3a, si, en plus, l'une ou les activités suivantes : développement de radios, participation à un travail technique, pratique de la sténographie, comptabilité (recettes, dépenses, tenue des livres), coefficient 132, devient 3 a ; si, en plus, l'une ou les activités suivantes : participation à un travail technique, pratique de la sténographie, tenue de caisse et des livres recettes, dépenses, coefficient 135.

Les postes 4 et 4 a, secrétaire médicale diplômée (coefficient 132) et mêmes fonctions avec sténographie (coefficient 137) sont regroupés sous un seul poste 4 : secrétaire médicale diplômée au coefficient 138.

Le poste 4 b devient 4 a, mêmes fonctions, plus comptabilité générale : coefficient 143.

III - Personnel technique

Il est crée au 6 a un nouveau poste d'agent des cabinets utilisant l'imagerie médicale (ACIM) au coefficient 130. (Voir définition VI ci-après.)

Le poste 6 a, manipulateur radio non diplômé (en voie d'extinction) devient le poste 6 b, manipulateur radio ayant passé le contrôle des connaissance, coefficient 145.

Le poste 6 b devient 6 c, manipulateur radio diplômé, coefficient 160.

Le poste 6 c devient 6 d, responsable de service, coefficient 175.

Il est créé un poste 6 e, assistante des cabinets de stomatologie coefficient 141.

IV - Personnel soignant

L'ensemble des postes passe au coefficient 165.

V - Personnel technique des cabinets d'anatomie
et cytologie pathologiques

Un chapitre V est introduit dans la grille pour les techniciens des cabinets d'anatomie et cytologie pathologiques

- 12, technicien, bac F7, F 7' ou équivalent (arrêté du 4 novembre 1976 modifié), obligatoire, moins de deux ans d'ancienneté coefficient 140;
- 12 a, technicien, bac F7 F74 ou équivalent (arrêté du 4 novembre 1976 modifié), obligatoire, plus de deux ans d'ancienneté, coefficient 150 ;
- 12 b, technicien titulaire du BTS, coefficient 160 ;
- 12 c, technicien niveau bac + 3 justifiant d'une formation spécifique en technique d'anatomo-cyto-pathologie, coefficient 175 ;
- 12 d, technicien responsable de service, coefficient 175.

VI - Définition du poste :
agent des cabinets utilisant l'imagerie médicale (ACIM)

Personne accomplissant des gestes simples, ne nécessitant aucune technicité spécifique, ne comportant pas une véritable prise en charge totale du patient et, par conséquent, n'ayant pas un caractère médical.

Recrutement

Niveau conseillé : CAP, BEP.

Référence d'activité

Aide le médecin et le manipulateur :

a) En participant à l'accueil, à l'accompagnement, au brancardage ;
b) En participant aux soins élémentaires d'hygiène et de propreté ;
c) En participant au traitement du film radiologique ;
d) En aidant à la préparation, à l'entretien des matériels et des locaux.

L'agent des cabinets utilisant l'imagerie médicale ou ACIM ne peut, en aucun cas, réaliser des actes effectués par les médecins ou par les manipulateurs, tant en imagerie médicale qu'en traitement par les agents physiques, ni pratiquer des administrations orales, rectales ou injection.

Règlement

Habilité à pénétrer dans les zones contrôlées d'imagerie médicale de diagnostic et de traitement par les agents physiques.

Doit se soumettre aux règles de radioprotection et de déontologie.

Grille indiciaire

Coefficient : 130.

Information sur les données de radioprotection

Apportée par les médecins employeurs.

Suivent les signatures des organisations ci-après :

Organisations patronales :
Confédération des syndicats médicaux français (CSMF) ;
Fédération des médecins de France (FMF).

Syndicats de salariés :
Fédération nationale des syndicats chrétiens des services de santé et des services sociaux CFTC.


SALAIRES


AVENANT N° 21 DU 10 DECEMBRE 1992
portant revalorisation de la valeur du point
(Modifié par avenant du 14 mars 1993)

Entre :

La confédération des syndicats médicaux français (CSMF) ;
La fédération des médecins de France (FMF) ;

D'une part, et

Les centrales syndicales CFTD, CFTC, FO,

D'autre part,

il a été convenu ce qui suit :

I - Augmentations de la valeur du point

La valeur du point est augmentée de :
- 1,5 % au 1er février 1993. A cette date, la valeur du point passe de 45,40 F à 46,08 F.
- 1 % au 1 er septembre 1993. A cette date, la valeur du point passe de 46,08 F à 46,54 F.

Les parties signataires conviennent de se réunir le 16 décembre 1993 pour faire le point sur les salaires.

SALAIRES MINIMAUX POUR 169 HEURES MENSUELLES

SMIC : Taux horaire = 34,06 F : montant mensuel pour 169 heures = 5 756,14 F


AVENANT N° 22 DU 16 DECEMBRE 1993
portant sur les salaires et les régimes de prévoyance

Entre :
La confédération des syndicats médicaux français (CSMF) ;
La fédération des médecins de France (FMF) ;
Le syndicat des médecins libéraux (SML),

D'une part, et
Les centrales syndicales CFDT, CFTC, FO.

D'autre part,
il a été convenu ce qui suit :

I - Augmentations de la valeur du point (1)

La valeur du point est augmentée de :
- 1 % au 1er février 1994. A cette date, la valeur du point passe de 46,54 F à 47 F;
- 1 % au 1er 1994. A cette date, la valeur du point passe de 47 F à 47,47 F.

Les parties signataires conviennent de se réunir le 1 er décembre 1994 pour faire le point sur les salaires.

(Suivent les signatures)

(1) Etendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires relatives au salaire minimum de croissance (arrêté du 6 juillet 1994, art. 1er.

Grille de classification et salaires mensuels minimaux pour 169 heures

SMIC - montant mensuel pour 169 heures : 5 886,27 F


AVENANT N° 24 DU 1er DECEMBRE 1994

Entre :
La confédération des syndicats médicaux français (CSMF) ;
La fédération des médecins de France (FMF);
Le syndicat des médecins libéraux (SML),

D'une part, et
Les centrales syndicales CFTC et FO,

D'autre part,
il a été convenu ce qui suit :

Augmentations de la valeur du point

La valeur du point est augmentée de :

- 1 % au 1er 1995 ; à cette date, la valeur du point passe de 47,47 F ç 47,94 F.
- 1 % au 1er septembre 1995 ; à cette date, la valeur du point passe de 47,94 F à 48,41 F.

Les parties signataires conviennent de se réunir le 14 décembre 1995 pour faire le point sur les salaires.

Fait à Paris, le 1décembre 1994

(Suivent les signatures)


AVENANT N° 27 DU 15 MAI 1996 (1)

Entre :
La confédération des syndicats médicaux français (CSMF) ;
La fédération des médecins de France ( FMF) ;
Le syndicat des médecins libéraux (SML) ,

D'une part, et
Les centrales syndicales CFTC, CGT-FO,

D'autre part ,
il a été convenu ce qui suit :

I - Augmentation de la valeur du point

La valeur du point est augmentée de :
- 21 % au 1er mai 1996. A cette date, la valeur du point passe de 48,41 F à 49,42 F.

II - Grille des classifications

Afin de tenir compte des augmentations du SMIC à compter du 1er mai 1996, le coefficient 124 passe à 128 et les coefficients 126, 127 et 128 sont regroupés en un coefficient 129.

Les partenaires conviennent d'engager dans les prochains mois des travaux sur la grille des classifications .

Fait à Paris, le 15 mai 1996.

(Suivent les signatures)

(1) Avenant étendu sous réserve des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance (arrêté du 4 octobre 1996, art. 1er .

Grille de classification et salaires mensuels minimaux pour 169 heures

(SMIC - Montant mensuel pour 169 heures au 1er mai 1996 : 6 374,68 F)


AVENANT N° 33 DU 3 SEPTEMBRE 1997

Entre :
La confédération des syndicats médicaux français (CSMF) ;
Le syndicat des médecins libéraux (SML) ;

D'une part, et
La CFDT ;
La CFTC ,

D'autre part,
il a été convenu ce qui suit :

I. Augmentation de la valeur du point

La valeur du point est augmentée de 2 %au 1er juillet 1997. A cette date, la valeur du point passe de 49,42 F à 50,40 F. Cette augmentation représente une augmentation en masse de 1,7 %. La régularisation des augmentations figurera sur le bulletin de paie du mois d'octobre 1997.

II. Grille des classifications

Afin de tenir compte des augmentations du SMIC au 1er juillet 1997, le coefficient 128 est supprimé et le poste est mis au niveau du SMIC, le coefficient 129 devient 133, le coefficient 130 devient 134.

Ces dispositions entent en vigueur au juillet 1997, leur régularisation devant intervenir sur la fiche de paie du mois d'octobre 1997.

Fait à Paris, le 3 septembre 1997.

(Suivent les signatures).


 

Grille de classification et salaires mensuels minimaux pour 169 heures

SALAIRES AU 1er JUILLET 2001 (Cliquez ici)


AVENANT N° 34

Le 12 Novembre 1997, entre :
- La CONFEDERATION DES SYNDICATS MEDICAUX FRANCAIS (C.S.M.F.)
- La FEDERATION DES MEDECINS DE FRANCE (F.M.F)
- Le SYNDICAT DES MEDECINS LIBERAUX (S.M.L.)

D'une part,
- Les Centrales Syndicales : CFDT - CFTC- F.O. -CGT.

D'autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Le 5ème § de l'avenant n°8 du 18 juin 1985 relatif à la Formation Professionnelle Continue est rédigé ainsi :

5- Financement de la Formation Continue :

A l'exclusion de la contribution destinée au financement du CIF (Congé Individuel Formation), les contributions des cabinets médicaux au financement de la formation professionnelle, telles que définies par le présent avenant sont versées au Fonds d'Assurance Formation des Professions Libérales (FAF-PL), dans les conditions ci-dessous.

1- Financement du Plan de Formation :

Le taux de contribution au financement du Plan de Formation varie en fonction de l'effectif salarié du cabinet.

L'effectif est calculé selon les dispositions de l'article R 950.1 du Code du Travail.

2- Financement de la formation en alternance :

Les cabinets médicaux occupant au maximum 10 salariés verseront au FAF-PL la totalité de la contribution légale de 0,30 %, prévue à l'article L 951.1.2ème, au financement des contrats d'insertion en alternance.

Entrée en vigueur :

Ces dispositions seront applicables pour la collecte des contributions dues au titre de l'année 1998, à verser au plus tard le 28.2.1999.

Les contributions dues au titre de l'année 1997 à verser au 28.2.1998, seront calculées en fonction du taux légal en vigueur et versées au FAF-PL dans les conditions ci-dessus.

Fédération Nle des Syndicats des Services de Santé et Services Sociaux
"C.F.D.T."

Fédération de la Santé et de l'Action Sociale
"C.G.T."

Fédération Nationale des Syndicats Chrétiens des Services de Santé et des Services Sociaux
"C.F.T.C."

 

Fédération des Personnels des Services Publics et de Santé
"F.O."

Fédération des Professions de Santé et de l'Action Sociale
"C.G.C."

Confédération des Syndicats Médicaux Français
"C.S.M.F"

 

Fédération des Médecins de France
"F.M.F"

Syndicat des Médecins Libéraux
"S.M.L."


ARRETES D'EXTENSION

EXTENSION D'UN TEXTE CONVENTIONNEL

Etendre un accord, c'est le rendre applicable à tous les salariés et obligatoire pour tous les employeurs appartenant au même secteur géographique et professionnel


ARRETE DU 15 JANVIER 1982
portant extension de la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux
(Journal officiel - NC du 12 février 1982)

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, les dispositions de la convention collective nationale, du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981 (une annexe I, Classifications et salaires) :

Le deuxième alinéa de l'article 6 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 41262 du code du travail ;

Le paragraphe 1E de l'article 25 est étendu sans préjudice de l'application des articles L. 122-1 et L. 122-3-2 du code du travail ;

Le paragraphe 2 de l'article 25 est étendu sous réserve de l'application des L. 122-9 et R. 122-1 du code du travail et de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 6 de l'accord annexé) ;

Les deuxième et troisième alinéas de l'article 29 sont étendus sous réserve de l'application des articles L. 122-14 et suivants, L. 122-6, L. 122-9 et R. 122-1 du code du travail et de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 5 de l'accord annexé) ;

Les trois premiers alinéas de l'article 44 sont étendus sans préjudice de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 7 de l'accord annexé).

Article 2

L'extension des effets et sanctions de la convention collective susvisée et de son annexe est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ladite convention.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française ainsi que la convention et son annexe dont l'extension est réalisée en application de l'article 1er.

Fait à Paris, le 15 janvier 1982.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
D. BALMARY


ARRETE DU 25 NOVEMBRE 1982
(Journal officiel - NC du 9 décembre 1982)

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981, les dispositions de :

L'accord de salaires du 12 mars 1982 ;
L'avenant n° 2 du 23 avril 1982 à la convention susvisée ;
L'avenant n° 3 du 4 juin 1982 à la convention susvisée.


ARRETE DU 9 MAI 1983
(Journal officiel - NC du 20 mai 1983

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981, les dispositions de :

- l'avenant n° 4 (§ II) du 2 décembre 1982 à la convention collective nationale susvisée ;
- l'avenant n° 5 du 21 janvier 1983 à la convention collective nationale susvisée.


ARRETE DU 2 SEPTEMBRE 1983
(Journal officiel - NC du 17 septembre 1983)

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981, les dispositions de l'avenant du 21 janvier 1983 à la convention collective susvisée.


ARRETE DU 24 FEVRIER 1984

(Journal officiel - NC du 6 mars 1984)

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981, les dispositions de l'accord du 7 octobre 1983 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.


ARRETE DU 2 OCTOBRE 1984
(Journal officiel - NC du 11 octobre 1984)

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981, les dispositions de :

L'accord n° 6 du 14 juin 1984 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.


ARRETE DU 22 AVRIL 1985
(Journal officiel du 2 mai 1985)

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981, les dispositions de l'avenant n° 7 du 6 février 1985 à la convention collective susvisée.


ARRETE DU 12 DECEMBRE 1985
(Journal officiel du 24 décembre 1985)

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981, les dispositions de l'avenant n° 8 du 18 juin 1985 à la convention collective susvisée.


ARRETE DU 25 SEPTEMBRE 1986
(Journal officiel du 8 octobre 1986)

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981, les dispositions de l'avenant n° 9 du 24 juin 1986 à la convention collective susvisée.


ARRETE DU 29 JUIN 1987

(Journal officiel du 9 juillet 1987)

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981, les dispositions de :

- l'avenant n° 10 du 31 mars 1987 à la convention collective susvisée ;
- l'avenant n° 11 du 31 mars 1987 à la convention collective susvisée.


ARRETE DU 25 MARS 1988

(Journal officiel du 27 avril 1988)

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981, les dispositions de l'avenant n° 12 du 8 décembre 1987 à la convention collective susvisée.


ARRETE DU 20 OCTOBRE 1998
(Journal officiel du 4 novembre 1998)

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981, les dispositions de l'avenant n° 13 du 14 juin 1988 à la convention collective susvisée.


ARRETE DU 26 JUIN 1989
(Journal officiel du 8 juillet 1989)

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981, les dispositions de l'avenant n° 14 du 28 mars 1989 (un barème annexé) à la convention collective susvisée.


ARRETE DU 13 MARS 1990
(Journal officiel du 7 avril 1990)

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981, les dispositions de l'avenant n° 15 du 20 décembre 1989 (un barème annexé) à la convention collective susvisée.


ARRETE DU 28 JANVIER 1991
(Journal officiel du 6 février 1991)

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981, les dispositions de :

- l'avenant n° 16 du 2 mai 1990 à la convention collective susvisée modifiant la grille de classification ;
- l'avenant n° 17 du 10 octobre 1990 salaires (un barème annexé) à la convention collective susvisée, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.


ARRETE DU 15 AVRIL 1991
(Journal officiel du 26 avril 1991)

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981, les dispositions de l'avenant n° 18 du 17 janvier 1991 salaires (un barème annexé) à la convention collective susvisée.


ARRETE DU 17 FEVRIER 1992
(Journal officiel du 28 février 1992)

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981, les dispositions de l'avenant n° 19 du 31 octobre 1991 classifications et salaires (un barème annexé) à la convention collective susvisée.


ARRETE DU 24 AVRIL 1992
(Journal officiel du 12 mai 1992)

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981, les dispositions de l'avenant n° 20 du 23 janvier classifications et salaires (un barème annexé) à la convention collective susvisée.


ARRETE DU 26 MARS 1993
(Journal officiel du 1er avril 1993)

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981, les dispositions de l'avenant n° 21 du 10 décembre 1992 salaires (un barème annexé) à la convention collective susvisée.


ARRETE DU 6 JUILLET 1994
portant extension d'un avenant à la convention collective
nationale du personnel des cabinets médicaux
(Journal officiel du 19 juillet 1994)

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981 susvisée, les dispositions de l'avenant n° 22 (salaires [un barème annexé] et prévoyance) du 16 décembre 1993 à la convention collective susvisée.

L'article 1er est étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires relatives au salaire minimum de croissance.


ARRETE DU 2 MARS 1995
portant extension d'un avenant à la convention collective
nationale du personnel des cabinets médicaux
(Journal officiel du 15 mars 1995)

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981, les dispositions de l'avenant n° 24 du 1er décembre 1994 (Salaires) (un barème annexé) à la convention collective susvisée.


ARRETE DU 12 DECEMBRE 1995
portant extension d'un avenant à la convention collective
nationale du personnel des cabinets médicaux
(Journal officiel du 29 décembre 1995)

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981, les dispositions de l'avenant n° 25 du 6 avril 1995 à la convention collective susvisée.


ARRETE DU 10 JUIN 1996
portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux.
(Journal officiel du 21 juin 1996)

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981, les dispositions de l'avenant du 26 octobre 1995 (CPNE) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, à l'exclusion du mot : "signataire" figurant au premier et au deuxième alinéa du chapitre III.

Le deuxième alinéa de l'article 1-3 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 981-7 du code du travail.

Le troisième alinéa de l'article 1-3est étendu sous réserve de l'application de l'article 3 du décret n° 84-1057 du 30 novembre 1984.


ARRETE DU 4 OCTOBRE 1996
portant extension d'un avenant à la convention collective
nationale du personnel des cabinets médicaux
(Journal officiel du 16 octobre 1996)

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981, les dispositions de l'avenant n° 27 du 158 mai 1996 à la convention collective susvisée, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.


ARRETE DU 25 Juin 1997
portant extension d'un avenant à la convention collective
nationale du personnel des cabinets médicaux
(Journal officiel u 4 juillet 1997)

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981, tel que modifié par l'avenant n° 28 du 13 novembre 1996, les dispositions dudit avenant du 13 novembre 1996à la convention collective nationale susvisée.


ARRETE DU 1er JUILLET 1997
portant extension d'avenants à la convention collective
nationale du personnel des cabinets médicaux
(Journal officiel du 9 juillet 1997)

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981, tel que modifié par l'avenant n° 28 du 13 novembre 1996, les dispositions de :

- l'avenant n° 29 du 13 novembre 1996 (jours fériés) à la convention collective susvisée ;
- l'avenant du 13 novembre 1996 à l'accord du 26 octobre 1995 (CPNE), conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.


ARRETE DU 9 DECEMBRE 1997
portant extension d'avenants à la convention collective
nationale du personnel des cabinets médicaux
(Journal officiel du 20 décembre 1997)

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981, tel que modifié par l'avenant n° 28 du 13 novembre 1996, les dispositions de :

- l'avenant n° 30 bis du 3 septembre 1997 à la convention collective susvisée ;
- l'avenant n° 31 du 22 janvier 1997 à la convention collective susvisée ;
- l'avenant n° 31 bis du 3 septembre 1997 à la convention collective susvisée ;
- l'avenant n° 32 du 3 septembre 1997 à la convention collective susvisée ;
- l'avenant n° 33 du 3 septembre 1997 à la convention collective susvisée.


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(Dernière mise à jour de cette page le 03/06/2006)